Art. 275 Suspension de la vie commune
Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
Message
cf.
sous art. 274.
Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
sous art. 274.