Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle
1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:
a.
les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b. les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c.
le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2 Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3 Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
Les art. 141 et 142 CC traitent de la prévoyance professionnelle et distinguent
deux situations de procédure:
– Si la
convention
conclue par les époux est conforme aux prescriptions légales et peut être
réalisée, la décision sur les prestations de sortie peut être directement
prise dans la procédure de divorce (voir art. 141 CC), conformément au
droit matériel (art. 122 ss CC ainsi que 22 LFLP).
– En cas de
désaccord
entre les époux, le tribunal du divorce doit en revanche transmettre la
question de la prévoyance professionnelle au
tribunal des assurances sociales
du for du divorce (art. 142 CC; art. 25a
LFLP).
Le projet reprend pratiquement telle quelle l’idée de l’art. 141 CC (
accord des conjoints
;
art. 280). Seul l’al. 1 a été remanié afin de préciser les conditions nécessaires
à la ratification:
- Les époux doivent tout d’abord s’être entendus sur le partage et les
modalités de son exécution (
art. 280 al. 1 let. a
). Il s’agit du montant de la prestation et du maintien du droit (voir
art. 122 CC, art. 22, al. 1, et
22b LFLP).
– En deuxième lieu, une attestation des institutions de prévoyance concernées
confirmant le montant des prestations de sortie et le caractère réalisable
de l’accord doit être présentée (art. 280 al. 1 let. b).
– Troisièmement, le tribunal doit être convaincu que la convention est
conforme à la loi (
art. 280 al. 1 let. c
). Cette condition n’est pas mentionnée expressément dans le droit en
vigueur. Elle établit avant tout le lien avec le droit matériel (art. 122 ss CC).
Le tribunal ne se limite pas en matière de prévoyance professionnelle
à l’examen du caractère manifestement inéquitable. C’est bien plus la maxime
inquisitoire qui s’applique (voir par contre
art. 279). Par conséquent, la règle de partage des
art. 122 ss CC
n’est pas de droit dispositif, que la convention repose sur un divorce
sur requête commune ou sur un divorce prononcé en vertu des
art. 114
ou
115 CC. Les conditions générales de ratification doivent bien entendu être remplies
également (voir
art. 274
al. 1).