Art. 282 Contributions d’entretien
1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:
a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b.
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2 Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours.
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 143 CC. Il règle la documentation des bases essentielles de décision. Les renseignements exigés facilitent notablement le travail du tribunal saisi d’une demande en modification et ont donc une importance pratique considérable dans ces procès. En outre, dans le cadre de l’exécution, ils permettent de déterminer clairement les créanciers (époux divorcé, enfants) et le montant des contributions d’entretien (let. b et d). Enfin, l’avance des contributions d’entretien pour les enfants, que les cantons prévoient aujourd’hui dans des proportions très variables, repose avec cette disposition sur une base précise. L’al. 2 correspond également au droit en vigueur (art. 148 al. 1 CC). Dès lors que le projet prévoit expressément l’entrée en force partielle (voir art. 315 al. 1), ce moyen exceptionnel vise à permettre le réexamen et, au besoin, la modification des contributions d’entretien qui n’ont pas été attaquées par l’instance de recours. Cet instrument est avant tout d’importance dans la pratique lorsque le montant contesté de la contribution d’entretien après le divorce doit être réduit et qu’il apparaît simultanément que la contribution d’entretien allouée à l’enfant fixée par l’instance inférieure est trop basse mais n’a pas fait l’objet d’un recours. La contribution d’entretien de l’enfant ne pourrait être corrigée sans cette disposition spéciale. Il s’agit d’une exception particulière au principe de la chose jugée, puisque les contributions d’entretien allouées aux enfants qui n’ont pas été attaquées demeurent exécutoires jusqu’à la décision de l’instance de recours.