Art. 315 Effet suspensif
1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.
4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.
5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
En tant que voie de recours ordinaire, l’appel a, en règle générale, un effet suspensif (al. 1). L’effet suspensif est complet tant que l’appelant n’a fait qu’interjeter l’appel (art. 307 [ancienne teneur]). En fonction des conclusions, il peut être restreint après le dépôt de la motivation de l’appel, de sorte à ce que la partie non contestée de la décision puisse entrer en force et être exécutée. Cette notion de force exécutoire partielle est conforme à un droit de procédure moderne. L’effet suspensif proroge l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. L’instance de recours peut, cependant, autoriser l’exécution anticipée de sorte qu’une décision qui n’est pas encore formellement entrée en force peut être exécutée (al. 2). Une exécution immédiate peut être de mise s’agissant d’une procédure de «protection dans les cas clairs» (art. 257). Elle est également admissible dans le cas d’un jugement portant sur une somme d’argent. Ainsi, celui-ci, bien que dépourvu de force exécutoire, permet d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition (voir art 79 P-LP, ch. 17 de l’annexe). La simplification de l’exécution qui en résulte est justifiée par l’intérêt à ce que la protection du droit en cause soit accordée à temps. Comme demandé par plusieurs participants à la consultation, l’instance de recours peut ordonner des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés au bénéfice de la partie adverse. Seules les décisions formatrices ne sont pas sujettes à exécution anticipée (al. 3; voir art. 103 al. 2 let. a LTF). Exceptionnellement, la loi enlève à l’appel son effet suspensif (al. 4), comme lorsqu’il porte sur des décisions en matière de droit de réponse ou des mesures provisionnelles. Ces décisions doivent pouvoir être exécutées immédiatement. Le projet règle le droit de réponse conformément au droit fédéral en vigueur (art. 28l, al. 4, CC; cette disposition peut dès lors être abrogée; ch. 3 de l’annexe). L’exécution d’une mesure provisionnelle peut toutefois être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5).