Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée
1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.
2 Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3 La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.
L’al. 1 est une règle de renvoi pure, attendu que c’est le droit matériel qui fixe les conditions de modification d’une décision de divorce, s’agissant des contributions d’entretien ou du sort des enfants (art. 129 CC et 134 CC). La «compétence à raison de la matière» n’est pas celle déterminée par la loi cantonale d’organisation judiciaire, mais celle découlant du CC: la modification de la décision de divorce concernant le sort des enfants est régie par les dispositions particulières de l’art. 134 al. 3 et 4 CC, qui attribuent certaines compétences à l’autorité tutélaire. Selon la doctrine dominante, l’art. 140 [a]CC n’est pas applicable à la modification conventionnelle d’une décision de divorce entrée en force portant sur les affaires patrimoniales des époux (s’agissant en particulier des contributions d’entretien). L’al. 2 part également de ce principe. Par souci de clarté et afin d’éviter toute décision irréfléchie, un contrat correspondant doit être fait en la forme écrite simple (art. 11 ss CO). Toutefois, les conventions relatives au sort des enfants – hormis celles ayant trait aux relations personnelles – ne peuvent être valablement conclues sans le concours de l’autorité tutélaire (voir en détail l’art. 134 CC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse (art. 290 ss) de modification (al. 3).