Art. 285 Requête en cas d’accord complet
La requête commune des époux contient:
a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la demande commune de divorce;
c.
la convention complète sur les effets du divorce;
d.
les conclusions communes relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.
Art. 285 à 288 Divorce sur requête commune : Le divorce sur requête commune (art. 111 ss CC) est caractérisé par le fait que seule la volonté de divorcer manifestée selon une procédure déterminée peut constituer la cause matérielle du divorce (en particulier l’audition personnelle des parties et la confirmation de leur volonté de divorcer après un délai de réflexion de deux mois, voir art. 111 al. 1 et 2 CC [délai de réflexion supprimé : cf. LF du 25.9.2009, en vigueur depuis le 1.2. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783)]. C’est pourquoi des modifications décisives des motifs de divorce – comme la suppression du délai de réflexion de deux mois – ne doivent pas être discutées dans le cadre de l’unification de la procédure civile, mais devront plutôt être examinées à l’occasion d’une éventuelle révision du droit du divorce. La finalité du projet consiste en effet à régler de manière claire, à la lumière du droit en vigueur, le déroulement de la procédure de divorce.
L’art. 285 détermine le contenu de la requête en cas d’accord complet. Celle-ci doit comporter notamment les pièces nécessaires (let. e), soit les copies du livret de famille, de la déclaration d’impôts, des fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois) et des attestations de la caisse de prévoyance relatives aux prestations de sortie existantes. Les parties pourront suivre le modèle d’aide-mémoires pour déposer leur requête; cette pratique est déjà usuelle dans bon nombre de tribunaux.