Art. 286 Requête en cas d’accord partiel
1 Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2 Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord.
3 Au surplus, l’art. 285 est applicable par analogie.
L’art. 286 a pour objet la requête en cas d’accord partiel. Les époux doivent demander au tribunal de régler les effets du divorce qui sont litigieux (al. 1). Si cette requête fait défaut, le tribunal doit la réclamer aux parties. Cette disposition est le pendant procédural de la condition de droit matériel énoncée à l’art. 112 al. 1 CC. Pour des raisons d’économie de procédure, les parties ont, d’entrée en cause – et non pas uniquement au stade de la deuxième étape de la procédure prévue par l’art. 288 al. 2 –, le droit de déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord (al. 2). Pour la partie non contestée, le projet renvoie à la requête en cas d’accord complet (al. 3).