Art. 290 Dépôt de la demande
La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC);
c.
les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d.
les conclusions relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.
Le projet apporte une simplification essentielle dans la mesure où la demande unilatérale de divorce – à l’instar de la demande en procédure simplifiée (art. 244) – peut être déposée sans motivation écrite (art. 290 al. 1). Une demande motivée quant au divorce lui-même ou à ses effets demeure toujours possible; elle n’est cependant pas obligatoire. Le projet énumère les éléments essentiels que la demande unilatérale de divorce doit contenir. Outre les conclusions relatives aux effets du divorce, on doit y trouver aussi l’énoncé du motif du divorce (art. 114 ou 115 CC) dont se prévaut le demandeur. Cela permet au tribunal d’opérer un premier tri entre les cas plus simples et les cas plus complexes, et d’organiser, le cas échéant, une audience de conciliation de manière adéquate. Une partie peut exiger, dans la demande, que le tribunal cite les époux à une audience de conciliation afin de parvenir à un accord sur les effets du divorce (art. 285, al. 2). Une audience de conciliation peut également être ordonnée d’office, en particulier lorsque le demandeur a déposé une demande unilatérale de divorce motivée par écrit.