Article 244
Mis à jour le 26.09.2014
4
3
7
0

Art. 244 Demande simplifiée

1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

a. la désignation des parties;
b. les conclusions;
c. la description de l’objet du litige;
d. si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e. la date et la signature.

2 Une motivation n’est pas nécessaire.

3 Sont joints à la demande, le cas échéant:

a. la procuration du représentant;
b. l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.

Message
p. 6955

A la différence du procès ordinaire, un véritable mémoire n’est pas exigé pour la demande. A l’instar de la requête de conciliation préalable (art. 202 al. 2), il suffit que le litige puisse être circonscrit (art. 244 al. 1). Les parties, les conclusions, l’objet du litige et la valeur litigieuse doivent être indiqués. La motivation de la demande n’est cependant pas nécessaire (art. 244 al. 2): elle n’a pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit, et le demandeur n’est pas davantage tenu d’indiquer les moyens de preuve se rapportant aux allégations respectives (voir par contre l’art. 221 al. 1). La demande est simplifiée non seulement dans son contenu mais aussi dans sa forme: elle peut même être déposée oralement au tribunal (dépôt au greffe du tribunal; art. 244 al. 1 phr. 1). Le droit de procédure cantonal connaît déjà cette possibilité. Le Conseil fédéral mettra en outre à disposition des formulaires accessibles à tout un chacun (art. 400 al. 2). Ce «formulaire de demande» a été salué en consultation, mais on a signalé à juste titre qu’il ne saurait remplacer un dépôt de demande oral.