Art. 298 Audition de l’enfant
1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
Message
Cf. sous art. 297.