Article 297
Mis à jour le 23.04.2023
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Art. 297 Audition des parents et médiation

1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.

2 Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.

Message
p. 6974

Art. 297 à 301 Procédures de droit matrimonial. Les dispositions du chapitre 2 sur la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille reprennent en grande partie celles du droit en vigueur (voir art 144 ss CC). Aujourd’hui déjà, le Tribunal fédéral et la doctrine appliquent ces dispositions non seulement au divorce, mais également à la protection de l’union conjugale. Le projet apporte cependant aussi quelques nouveautés et précisions.
– Compte tenu de l’importance particulière accordée à la médiation (familiale) en relation avec la procédure applicable aux enfants, le projet prévoit que le tribunal peut exhorter les parties à tenter une médiation ( art. 297, al. 2 ). Cette médiation peut même être gratuite ( art. 218 ). – Dans la pratique, la part des auditions d’enfants qui doit être verbalisée et la connaissance que les parents doivent en avoir a soulevé des interrogations qui ont trouvé une réponse dans la jurisprudence du Tribunal fédéral ( art. 298 , al. 2 ).
– De même, le droit de recours de l’enfant capable de discernement contre les décisions lui refusant le droit d’être entendu ( art. 298 , al. 3 ) et la désignation d’un représentant ( art. 299 , al. 4 ) est désormais réglé.
– Les conditions pour représenter un enfant et les compétences du curateur correspondent dans une large mesure au droit actuel ( art. 299 et 300 ; voir art. 146 s. CC). Il résulte clairement de la place de ces dispositions qu’elles s’appliqueront dorénavant à toutes les procédures de droit matrimonial. Il est en outre précisé à qui la décision doit être communiquée ( art. 301 ). Enfin, c’est désormais le tribunal lui-même qui désignera le curateur et non plus l’autorité tutélaire (voir art. 147 CC).