Art. 303 Mesures provisionnelles
1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.
2 Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
a.
consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b.
contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
Art. 303 et 304 Action en paternité : Enfin, le chapitre 4 contient des dispositions complémentaires relatives à l’action en paternité. Les art. 303 ( mesures provisionnelles ) et 304 ( compétence ) correspondent aux dispositions du droit en vigueur (art. 280, al. 3, 282 à 284 CC); ces dernières peuvent de ce fait être abrogées. Il en va de même des art. 280 et 281 CC relatifs à la procédure et aux mesures provisoires, qui ne sont plus nécessaires non plus (voir art. 295 , 296 al. 1).