Art. 302
1 La procédure sommaire s’applique en particulier:
a.
aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
b.
au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC);
c.
à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant, hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).
2 Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes sont réservées.
Procédure sommaire. Le chapitre 3 détermine les affaires qui, de
par leur nature ou en raison de leur caractère urgent, doivent être soumises
à la procédure sommaire. Au premier plan figure l’
enlèvement
international
d’enfants
(
art. 302
). A ce titre, il y a lieu de relever les particularités suivantes (
art. 302
): – Les décisions judiciaires doivent toujours être accompagnées des
mesures d’exécution appropriées afin d’en rendre l’
exécution directe
possible (
al. 1
; voir
art. 337
). – Dans le but d’atténuer le conflit, le projet accorde une grande importance
au dialogue entre les parents: le tribunal doit tenter d’office de trouver
un accord entre les parties ou les exhorter à une médiation (
al. 2
); cette médiation aussi peut être gratuite (
art. 218
). – Les parents doivent être entendus en personne, dans la mesure où
ils sont atteignables; l’
art. 298
est applicable à l’
audition
de l’enfant concerné (
al. 3
). – Un
représentant de l’enfant
doit toujours être désigné en cas d’enlèvement (
al. 4
). Il a le même statut et les mêmes compétences que le représentant dans
les procédures de droit matrimonial. – Pour le surplus, les tribunaux cantonaux
(voir art. 5, al. 1, let. h) sont compétents pour ordonner des
mesures protectrices de l’enfant
et régler les
relations personnelles
(
al. 5
).
Ces dispositions du projet reprennent des propositions formulées par la
Commission fédérale d’experts en matière de protection des enfants en cas
d’enlèvement. Le Conseil fédéral envisage en outre de ratifier la convention
de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants. La procédure de consultation
relative à un avant-projet de loi fédérale sur les enlèvements internationaux
d’enfants et aux conventions de La Haye sur la protection des enfants et
des adultes sera ouverte cette année encore.