Article 312
Mis à jour le 13.03.2024
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Art. 312 Réponse

1 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

Message
p. 6980

Art. 312 et 313 Réponse et appel joint - La partie adverse se prononce sur le fond de l’appel dans sa réponse (art. 312). En ce qui concerne les exigences auxquelles doit satisfaire cet acte écrit, nous renvoyons aux considérations sur la motivation de l’appel. Cette formalité est toutefois superflue s’il s’avère, lors de l’examen préalable, que l’appel est manifestement irrecevable parce que tardif ou infondé.