Art. 313 Appel joint
1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a. l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b. Abrogée
c. l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
Art. 313 Appel joint
1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a.
l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.
l’appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.
l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
L’appel joint (art. 313) constitue un moyen de contre-attaquer offert à la partie adverse: la décision attaquée est susceptible d’être modifiée encore davantage au détriment de l’appelant (reformatio in peius). Ce risque supplémentaire conduit souvent l’appelant à retirer son appel. L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel. Il est même admissible pour la seule question des dépens. A l’instar de l’appel, l’appel joint est interjeté en deux temps: par la déclaration d’appel joint tout d’abord (art. 313 al. 1), par le dépôt ultérieur de la motivation ensuite (al. 2). Les formalités décrites ci-dessus pour l’appel valent aussi pour l’appel joint. L’instance de recours doit notifier à l’appelant la motivation de l’appel joint afin qu’il puisse se prononcer (droit d’être entendu). Le projet précise que le sort de l’appel joint dépend de celui de l’appel (al. 3).

p. 2678: Art. 313, al. 2, let. b
Le droit en vigueur prévoit à l’art. 313, al. 2, CPC que l’appel joint devient caduc dans trois cas parce qu’il dépend de l’appel (principal). Le cas visé à la let. b, à savoir le rejet de l’appel principal parce qu’il est manifestement infondé, n’existe pour ainsi dire pas, car un appel manifestement irrecevable ou infondé n’est même pas notifié à la partie adverse, conformément à l’art. 312, al. 1, CPC, si bien qu’aucun appel joint ne peut être formé dans ce cas. Il s’agit ici d’une inadvertance du législateur (voir, parmi d’autres, Peter Reetz/Sarah Hilber, art. 313 no 50 ss, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; Nicolas Jeandin, art. 313 no 10, in CR CPC, 2e éd., Bâle 2019), dont la correction a été souhaitée lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.60); la disposition en question est supprimée.