Art. 313 Appel joint
1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a.
l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.
l’appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.
l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
L’appel joint (art. 313) constitue un moyen de contre-attaquer offert à la partie adverse: la décision attaquée est susceptible d’être modifiée encore davantage au détriment de l’appelant (reformatio in peius). Ce risque supplémentaire conduit souvent l’appelant à retirer son appel. L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel. Il est même admissible pour la seule question des dépens. A l’instar de l’appel, l’appel joint est interjeté en deux temps: par la déclaration d’appel joint tout d’abord (art. 313 al. 1), par le dépôt ultérieur de la motivation ensuite (al. 2). Les formalités décrites ci-dessus pour l’appel valent aussi pour l’appel joint. L’instance de recours doit notifier à l’appelant la motivation de l’appel joint afin qu’il puisse se prononcer (droit d’être entendu). Le projet précise que le sort de l’appel joint dépend de celui de l’appel (al. 3).