Art. 314 Procédure sommaire
1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L’appel joint est irrecevable.
2 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l’autre. L’appel joint est recevable.
Art. 314 Procédure sommaire
1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2 L’appel joint est irrecevable.
sous art. 311.
p. 2678 s.: Art. 314, al. 2
En dérogation aux règles générales (art. 311 à 313 CPC), l’art. 314 CPC prévoit des règles spéciales pour l’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Contrairement aux règles générales de l’appel, éprouvées en pratique, la réglementation spéciale applicable aux procédures sommaires a fait l’objet de critiques depuis un certain temps déjà dans un domaine essentiel (voir par ex. Roland Fankhauser, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, FamPra.ch 2004, p. 42 ss): dans les affaires de droit de la famille soumises à la procédure sommaire – c’est-à-dire les procédures matrimoniales (art. 271 CPC) et notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271, let. a, CPC), les procédures portant sur les mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 CPC), certaines procédures applicables aux enfants (art. 302 CPC) et les procédures en matière de partenariat enregistré (art. 305 CPC) – cette réglementation est peu satisfaisante, surtout sur un point: selon l’art. 314, al. 2, CPC, l’appel joint est irrecevable, ce qui a pour effet que dans les affaires matrimoniales complexes et contentieuses, des appels indépendants sont interjetés par précaution pour des motifs purement stratégiques, ce qui génère non seulement une importante charge de travail (l’art. 311, al. 1, CPC prévoit que l’appel doit être motivé), mais constitue également une escalade dans la confrontation réduisant la disposition des parties à transiger (en ce sens déjà Roland Fankhauser, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, FamPra.ch 2004, p. 50 s.). C’est pourquoi l’appel joint sera à l’avenir recevable, en guise de contre-exception, dans ces affaires de droit de la famille soumises à la procédure sommaire. L’al. 2 est donc complété par une réserve en faveur des procédures visées aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC. Cette proposition a reçu l’aval d’une petite majorité des participants à la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.45). En réponse aux nombreuses critiques suscitées dans ce contexte par le délai de dix jours fixé pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse, le Conseil fédéral avait proposé dans son avant-projet de prolonger le délai à 30 jours pour les litiges relevant du droit de la famille. Il entendait également réagir ainsi à l’argument selon lequel ce court délai pouvait entraîner des cas de rigueur lorsque la décision était communiquée peu avant les jours fériés ou une période de vacances. La proposition du Conseil fédéral a toutefois été largement critiquée lors de la procédure de consultation, par crainte que les procédures en question, très chargées émotionnellement, ne se prolongent ou ne se compliquent davantage (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.45). Compte tenu de ces critiques, le Conseil fédéral a renoncé à sa proposition initiale de prolonger les délais fixés à l’art. 314, al. 1, CPC, prolongation qui constituait en fin de compte une exception dans la systématique de la loi.
Cf. ég. (sur la question du délai d'appel dans les litiges du droit de la famille en procédure sommaire) BO 2021 E 692; BO 2022 N 672 et 674; BO 2022 N 710; BO 2022 E 651; BO 2022 N 2256, 2258 et 2262; BO 2023 E 10 s.; BO 2023 N 217 et 219; BO 2023 E 244 et 246; BO 2023 N 529, 530 et 531.