Article 317
Mis à jour le 29.10.2024
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Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Message
p. 6982

[NB : Le message se réfère à une disposition passablement modifiée par les Chambres: "Art. 314 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande L’art. 225, al. 2 et 3 est applicable par analogie à l’allégation de faits et de moyens de preuve nouveaux. [225 2: Des faits et des moyens de preuve nouveaux ne sont admis ultérieurement que s’ils sont invoqués sans retard et: a. s’ils sont postérieurs ou s’ils sont découverts postérieurement aux premières plaidoiries (novas proprement dits), ou b. s’ils existaient avant les premières plaidoiries et qu’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement en dépit de la diligence requise (novas improprement dits). 3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.]. Seule la modification de la demande qui se fonde sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux est admise; pour le surplus, l’art. 226 s’applique par analogie. [226: 1 La demande peut être modifiée jusqu’à la fin des premières plaidoiries si la prétention nouvelle ou modifiée: a. présente un lien de connexité avec elle, et b. relève de la même procédure. 2 La demande ne peut être modifiée ultérieurement que si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 225, al. 2 ou si la partie adverse y consent. 3 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, il la transmet au tribunal compétent. 4 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.]

L’admission de faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel est réglée différemment selon les lois de procédure cantonales. Peu de cantons excluent l’admission de tous faits et moyens de preuve nouveaux, d’autres les admettent sans restriction. La plupart d’entre eux empruntent une voie intermédiaire à laquelle le projet – tout comme l’avant-projet – se rallie dans les grandes lignes (al. 1): seuls les novas proprement dits (faits survenus postérieurement à la décision de première instance) peuvent être invoqués sans aucune restriction. En revanche, les novas improprement dits (faits qui existaient déjà lors du prononcé de première instance) sont, en règle générale, exclus. Une particularité vaut pour les procès qui sont soumis à la maxime inquisitoire. Même en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations du jugement. A cet égard, nous pensons en particulier aux décisions prises en procédure simplifiée ou en matière de droit matrimonial ainsi qu’à celles rendues en juridiction gracieuse. En acceptant largement les faits et moyens de preuve nouveaux, le projet tient compte du fait que cette procédure doit être accessible au justiciable qui n’a pas de connaissances particulières. Toutefois, si les faits avaient pu être allégués et les moyens de preuve invoqués, en première instance déjà, les frais supplémentaires qui en résultent peuvent être mis à la charge de la partie peu diligente (art. 108). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis au début de la procédure d’appel dans la même mesure qu’à la fin du procès de première instance. Vue sous cet angle, la procédure d’appel constitue la continuation du procès de première instance. Ce qui précède vaut aussi pour la modification de la demande, ce que prévoit l’al. 2.