Art. 320 Motifs
Le recours est recevable pour:
a.
violation du droit;
b.
constatation manifestement inexacte des faits.
En ce qui concerne la violation du droit (let. a), les commentaires relatifs à l’appel (voir le commentaire de l’art. 310) valent également pour le recours. Par conséquent, l’instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d’examen que l’instance précédente. A cet égard, le recours va plus loin que les traditionnels «recours ou pourvois en nullité» du droit de procédure cantonal. En revanche, les griefs qui peuvent être soulevés contre l’établissement des faits sont plus restreints que dans l’appel (let. b): à l’instar des recours cantonaux actuellement, seul l’arbitraire (c’est-à-dire une violation de l’art. 9 Cst.) peut être invoqué. Il en ira, par exemple, ainsi en cas de constatations de faits qui contredisent les pièces versées au dossier. Lorsque, en revanche, une constatation de fait repose sur une fausse application du droit (p. ex. l’attribution erronée du fardeau de la preuve, l’application du faux degré de preuve, la violation du droit d’être entendu, la violation de la maxime des débats ou de la maxime inquisitoire), le recours sera interjeté pour violation du droit, l’instance de recours disposant alors d’un plein pouvoir d’examen. Les recours formés uniquement pour arbitraire constitueront donc l’exception. Sur le fond, ce grief correspond à celui qui figure dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 LTF).