Article 321
Mis à jour le 16.09.2024
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Art. 321 Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Message
p. 6984 s.

[ NB : Le Message se réfère à des dispositions passablement modifiées par les Chambres]: 

" Art. 318 Introduction du recours 1 Le recours limité au droit est interjeté, par écrit et motivé, auprès de l’instance de recours dans les 20 jours à compter du jour où la décision attaquée a été communiquée. 2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement. 3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe, si elle se trouve en possession du recourant. 4 Le recours pour retard injustifié peut être interjeté en tout temps. Art. 319 Procédure en cas de décision sans motivation écrite 1 Si la décision attaquée a été communiquée sans motivation écrite, le recours limité au droit est interjeté dans les dix jours auprès de l’instance de recours, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 L’instance de recours transmet la déclaration de recours à la partie adverse et à l’instance précédente. 3 Dès que la motivation de la décision a été communiquée par l’instance précédente, la partie recourante dépose la motivation du recours dans un délai de 20 jours. 4 La motivation du recours est déposée dans un délai de dix jours lorsque la décision attaquée a été prise en procédure sommaire."  
Les modalités auxquelles obéit l’introduction du recours varient selon que la décision attaquée comporte déjà une motivation écrite ou non (art. 235). 
– Le recours doit être interjeté par écrit et motivé (mémoire) quand la décision qu’il attaque est elle-même motivée ( art. 318 ). Le délai est de 20 jours ( al. 1 ) en principe, mais il n’est que de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et pour les ordonnances d’instruction ( al. 2 ). La loi peut même prévoir des délais plus brefs (p. ex. à l’art. 185 LP pour la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change). 
– Si la décision attaquée n’est pas encore motivée, le recours est introduit en deux temps, comme pour l’appel. C’est tout d’abord une déclaration de recours qui doit être déposée ( art. 319, al. 1 ), puis, dans un délai déterminé, une motivation ( al. 3 et 4 ). Contrairement à la procédure de l’appel, les délais de motivation ne sont pas judicaires et variables mais légaux et donc fixes. Ils ne commencent d’ailleurs pas à courir par le fait de l’instance de recours, mais automatiquement dès la communication subséquente de la motivation de la décision. Ce régime plus strict, qui vise à accélérer la procédure, est d’autant plus justifié que le recours limité au droit est une voie de recours extraordinaire. Le recours contre des ordonnances d’instruction doit toujours être interjeté conformément à l’art. 318 (c’est-à-dire par le dépôt d’un mémoire), car ces ordonnances – qui ne sont pas des véritables décisions – n’ont pas à être motivées, même ultérieurement. 
Seul le recours pour retard injustifié n’est soumis à aucun délai: il peut être interjeté – par le dépôt d’un mémoire également – aussi longtemps qu’existe un intérêt digne de protection (art. 318, al. 4). 
S’agissant des exigences auxquelles doit satisfaire la motivation du recours, on se réfèrera à ce qui a été dit pour l’appel (commentaire de l’ art. 310 )