Article 325
Mis à jour le 02.11.2024
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Art. 325 Effet suspensif

1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

2 L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Message
p. 6985

En tant que voie de recours extraordinaire, le recours limité au droit n’a pas d’effet suspensif (al. 1). De ce fait, les décisions attaquées acquièrent la force de chose jugée dès leur communication; toutefois, l’instance de recours peut en suspendre l’exécution et, au besoin, ordonner simultanément des mesures conservatoires (al. 2).