Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
A la différence de la procédure d’appel, des faits et des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être allégués dans la procédure du recours, pas plus que des conclusions nouvelles ne sauraient y être prises, conformément au caractère extraordinaire du recours. Celui-ci a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L’irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures qui sont soumises à la maxime inquisitoire. La réserve formulée à l’al. 2 se réfère, par exemple, au recours contre le jugement de faillite (art. 174 LP) ou à l’opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP).