Article 328
Mis à jour le 25.11.2024
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Art. 328 Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

  • a. lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
    b. lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
    c. lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes:

  • a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
    b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
    c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Message
p. 6986

La révision est connue de toutes les procédures civiles cantonales. Permettant de corriger, pour des motifs précis, une décision entrée en force mais erronée, elle sert l’établissement de la vérité matérielle. Les codes cantonaux présentent cependant des différences en ce qui concerne les motifs de révision. Outre les deux motifs classiques (infraction ayant influencé la décision, découverte subséquente de faits ou moyens de preuve nouveaux), certains codes cantonaux prévoient également la révision en cas de vices de procédure graves ou de contestation d’une transaction . Cette révision élargie figure également dans l’organisation judiciaire fédérale (art. 136 OJ et 122 s. LTF ). A l’instar de l’avant-projet, le projet se limite essentiellement aux motifs de révision usuels (voir art. 417 P-CPP), attendu que les vices de procédure doivent être attaqués par les voies de droit principales (appel et recours limité au droit). Le motif de la violation de la CEDH constitue, en revanche, une nouveauté. Le projet énumère – exhaustivement – les motifs de révision suivants:
Révision pour faits et moyens de preuve nouveaux (al. 1, let. a) : il doit s’agir de faits et de moyens de preuve qui existaient à l’époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n’avaient pas pu être invoqués ( novas improprement dits ). Celui qui procède de manière peu diligente ne saurait avoir accès à la révision.
Révision en raison d’une infraction (crime ou délit; al. 1, let. b) : un tel motif serait donné, par exemple, dans les cas où un faux témoignage, une fausse expertise, une fausse traduction, l’utilisation de titres falsifiés ou une situation de subornation ont influencé la décision. Le crime ou le délit doit avoir un lien de causalité avec la décision en cause.
Contestation de certains actes de disposition des parties (al. 1, let. c) : faute d’être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement d’action ne peuvent pas être attaqués par appel ni par recours limité au droit. La possibilité de faire réviser la décision correspond à la tendance moderne en droit de procédure. Au titre de ce motif de révision, entrent en compte, au premier chef, les vices de la volonté ( art. 21 ss CO ).
Révision pour violation de la CEDH (al. 2) : ce motif de révision est déjà connu de l’organisation judiciaire fédérale (art. 139a OJ, désormais art. 122 LTF ; voir art. 417, al. 2, P-CPP) mais il est rare sur le plan cantonal. Le pourvoi en révision ne doit toutefois être ouvert que s’il n’est pas possible de réparer les effets de la violation concrète de la CEDH ou d’y remédier d’une autre manière – notamment par le versement d’une indemnité. En matière de révision les compétences locale et matérielle appartiennent au tribunal qui a statué en dernière instance ( phrase introductive de l’al. 1 ).