Art. 327a Déclaration d’exequatur selon la Convention de Lugano
1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention.
2 Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP, sont réservées.
3 En cas de recours contre la déclaration d’exequatur, le délai est régi par l’art. 43, al. 5, de la Convention.
En sus des délais, l’art. 43 al. 3 CLrév prévoit qu’il est statué sur le recours selon les règles «de la procédure contradictoire». Le tribunal doit certes se limiter à examiner s’il se trouve en présence d’un des motifs listés aux art. 34 et 35 CLrév. Mais le débiteur doit avoir la possibilité, dans le cadre du recours CLrév, de soumettre ces motifs d’exclusion de la reconnaissance à une autorité ayant plein pouvoir de cognition. En font également partie les motifs portant sur les faits, comme celui qu’un acte introductif d’instance n’ait pas été notifié à temps (art. 34 ch. 2 CLrév). Une limitation du pouvoir de cognition à la «constatation manifestement inexacte des faits» qui s’appliquerait dans le cadre d’un recours limité au droit contre une décision d’exequatur rendue par le tribunal de l’exécution, en vertu de l’art. 320 let. b CPC, n’est pas compatible avec la CLrév. Qui plus est, l’art. 47 al. 3 CLrév interdit que soient prises, dans le cadre d’une procédure de recours pendante, des mesures portant atteinte au patrimoine du débiteur (cf. toutefois l’art. 325 al. 1 CPC). Le nouvel art. 327a satisfait à l’exigence de la CLrév puisqu’il adapte à celle-ci, en matière de pouvoir de cognition, le recours limité au droit contre des décisions d’exequatur rendues par le tribunal de l’exécution en application de la CLrév. Le recours au sens de la CLrév empêche en outre l’exécution de la décision d’exequatur attaquée. Sont bien sûr exceptées les mesures conservatoires accordées relativement à la procédure d’exequatur (cf. ch. 2.7.5). Enfin, à des fins d’exhaustivité, un renvoi explicite est fait aux délais prioritaires de l’art. 43 al. 5 CLrév (al. 3). Ces délais n’entrent cependant en ligne de compte que dans le cadre d’un exequatur qui a été prononcé. Ceux applicables aux requérants déboutés se calculent d’après l’art. 321 CPC.