Article 329
Mis à jour le 03.06.2019
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Art. 329 Délais et forme

1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Message
p. 6987 s.

Le motif de révision invoqué doit figurer dans la demande (art. 329, al. 1). D’un point de vue temporel, celle-ci est soumise à une double péremption: elle doit tout d’abord être déposée dans les nonante jours à compter de la connaissance du motif de révision. Ce délai relatif est également prévu par de nombreuses procédures civiles cantonales, par le projet de code de procédure pénale (art. 418 P-CPP) et par l’organisation judiciaire fédérale (art. 124 LTF). Le motif doit être connu avec certitude. Si une procédure pénale a été ouverte, le délai relatif ne commence à courir qu’à partir de sa clôture (jugement ou classement). Il en va de même pour la contestation d’actes de disposition (art. 328 al. 1 let. c) où c’est ce délai qui s’applique et non pas celui, plus long, du droit des obligations (art. 31 CO). Pour assurer la sécurité du droit, la révision est, en outre, soumise à un délai absolu (art. 329 al. 2): ce dernier – par analogie à l’organisation judiciaire fédérale (art. 124 al. 2 LTF) – est de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision apparemment entachée d’un vice. Seule la révision au motif d’une infraction pénale n’est pas soumise à ce délai.