Article 330
Mis à jour le 15.02.2017
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Art. 330 Avis de la partie adverse

Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

Message
p. 6987

La partie adverse a le droit de donner son avis sur la demande de révision (art. 330). Il s’agit là d’une précision qui a été suggérée lors de la procédure de consultation.