Art. 331 Effet suspensif
1 La demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.
2 Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
En tant que voie de recours extraordinaire, la révision n’a pas d’effet suspensif (al. 1): la décision conserve la force de chose jugée et son caractère exécutoire. Le tribunal peut toutefois suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution pour autant qu’elle n’ait pas encore eu lieu (al. 2). Pour ce faire, il devra prendre en considération les chances de succès de la révision et la gravité du préjudice qu’un refus de suspension pourrait entraîner. Au besoin, il pourra ordonner des mesures conservatoires au profit de la partie adverse.