Art. 334
1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
L’interprétation et la rectification ne sont pas des véritables voies de recours, mais des moyens de droit qui ne visent pas à modifier une décision mais à la clarifier . Ces moyens de droit sont connus de l’organisation judiciaire fédérale (art. 129 LTF) et dans quelques codes cantonaux. Toutes les décisions sur le fond et les décisions de procédure sont, en règle générale, sujettes à interprétation et à rectification, qu’elles soient ou non déjà entrées en force. Il en va de même lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées. Contrairement à l’avant-projet – et pour faire droit à une revendication émise lors de la consultation – le recours à ces moyens ne présuppose pas que la décision n’a pas encore été exécutée. Ainsi, des contributions d’entretien ou des prétentions qui auraient été calculées de façon erronée peuvent faire l’objet d’une rectification même après qu’elles ont été exécutées. La compétence matérielle et locale appartient au tribunal qui a rendu la décision (al. 1). Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits. L’interprétation et la rectification peuvent aussi intervenir d’office, ce qui répond à un besoin pratique signalé lors de la consultation. Si une partie demande l’interprétation ou la rectification, la partie adverse est habilitée à donner son avis (al. 2). Il est aussi précisé que la demande de rectification ou d’interprétation n’a pas d’effet suspensif. Les décisions de rectification et d’interprétation sont sujettes à recours limité au droit (al. 3). Les décisions interprétées ou rectifiées sont à nouveau communiquées aux parties (al. 4), ce qui fait courir un nouveau délai d’appel ou de recours.