Article 338
Mis à jour le 01.02.2018
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Art. 338 Requête d’exécution

1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.

2 Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires.

Message
p. 6990

Si la voie de l’exécution directe [art. 336] n’est pas ouverte, la partie qui a eu gain de cause doit s’adresser au tribunal de l’exécution.
La requête d’exécution doit établir que les conditions de l’exécution sont remplies et contenir les documents nécessaires (la décision ou équivalent, comme une transaction judiciaire ou l’attestation du caractère exécutoire; art. 336). Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire incombe au demandeur.