Article 339
Mis à jour le 21.04.2023
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Art. 339 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:

a. le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b. le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c. le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Message
p. 6990

En ce qui concerne la compétence à raison du lieu, le projet prévoit trois fors alternatifs (art. 339 al. 1). Conformément à la pratique et eu égard à sa nature, le procès de l’exécution se déroule en procédure sommaire (al. 2).