Article 34
Mis à jour le 26.04.2023
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Art. 34 Droit du travail

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

2 Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services.

Message
p. 6884 

La disposition correspond à l’art. 24, al. 1 et 2 LFors. Peu importe que le litige concerne un problème de droit du travail relevant du CO ou d’une loi spéciale. Le projet renonce au for supplémentaire du lieu où le travailleur est détaché (voir art. 24, al. 3 LFors). Il ne répond pas à un besoin – dans des rapports internes à la Suisse du moins – ce genre de déplacement ayant un caractère temporaire.