Art. 35 Renonciation aux fors légaux
1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;
d.
les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.
2 L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.
Message
p. 6884
Les fors du procès social ( art. 32 – 34 ) sont partiellement impératifs (à l’exemple de l’ art. 21 LFors). L’avant-projet qui admettait la renonciation par acceptation tacite a été vivement critiqué en procédure de consultation. Le projet maintient par conséquent la prohibition de l’acceptation tacite du droit actuel.