Article 35
Mis à jour le 09.04.2013
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Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a. les consommateurs;
b. les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c. les fermiers agricoles;
d. les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

2 L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

Message
p. 6884

Les fors du procès social ( art. 3234 ) sont partiellement impératifs (à l’exemple de l’ art. 21 LFors). L’avant-projet qui admettait la renonciation par acceptation tacite a été vivement critiqué en procédure de consultation. Le projet maintient par conséquent la prohibition de l’acceptation tacite du droit actuel.