Article 341
Mis à jour le 18.12.2023
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Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office.

2 Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.

3 Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.

Message
p. 6990 s.

Le tribunal de l’exécution examine d’office si les conditions de l’exécution sont remplies (art. 341 al. 1). C’est pourquoi, même en l’absence d’objection correspondante de la partie tenue à exécution, il doit s’assurer que la décision a été dûment notifiée, qu’elle est formellement entrée en force ou, le cas échéant, que l’exécution anticipée en a été autorisée. En revanche, il incombe à la partie tenue à exécution de faire valoir d’elle-même les exceptions de droit matériel qui s’opposent à l’exécution (maxime des débats). Pour le lui permettre, la procédure devant le tribunal de l’exécution est contradictoire (art. 341 al. 2).

Les objections de droit matériel sont au surplus limitées (art. 341 al. 3): seuls des novas au sens propre peuvent être opposés tels l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption intervenus entre temps – comme en matière de mainlevée définitive de l’opposition, en droit des poursuites (art. 81 al. 1 LP). Comme pour celle-ci, l’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3). Des vices de procédure qui sont le fait du tribunal qui a prononcé la décision à exécuter ne peuvent de ce fait pas être invoqués (p. ex. l’incompétence, le défaut de représentation légale de la partie tenue à exécution, etc.), même en matière d’exécution intercantonale. Ces vices doivent être invoqués contre la décision au fond, par les voies de droit principales. Les décisions rendues dans le canton ou dans un autre canton sont ainsi entièrement placées sur un pied d’égalité – y compris, ce qui est nouveau, pour l’exécution des prestations en argent (voir art. 81 P-LP, ch. 17 de l’annexe).

Sont également mis sur pied d’égalité les titres intra- et intercantonaux s’agissant de l’exécution de prestations en argent résultant de décisions administratives suisses, de la Confédération, des cantons et des communes (art. 80 al. 2 P-LP, ch. 17 de l’annexe). Le concordat intercantonal y relatif devient de ce fait sans objet. Pour valoir titre de mainlevée définitive, ces décisions doivent toutefois satisfaire – comme les décisions judiciaires – à des exigences spécifiques, à savoir un dispositif clair, la garantie du droit d’être entendu dans la procédure administrative, l’indication des voies de droit, la preuve que l’autorité est habilitée à prendre une décision, une notification régulière et l’attestation du caractère exécutoire.