Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation
Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.
Cette disposition reprend le droit de procédure en vigueur. La constatation immédiate de la réalisation de la condition par le tribunal de l’exécution ne se limite pas aux cas clairs (voir par contre l’art. 331, al. 2, AP). Un procès (complet) sur cette question devant le tribunal compétent au fond retarderait considérablement la procédure. Un examen adéquat est possible dans la procédure sommaire de l’exécution, car la limitation à des moyens de preuve immédiatement disponibles fait l’objet d’exceptions (voir art. 254).