Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent
1 La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:
a.
des dommages-intérêts, si la partie succombante n’exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;
b.
la conversion de la prestation due en une prestation en argent.
2 Le tribunal de l’exécution détermine le montant de la prestation en argent.
L’exécution en nature peut s’avérer être une impasse pour la partie qui a obtenu gain de cause:
– C’est avant tout le cas si la partie succombante n’obtempère pas aux injonctions du tribunal (al. 1, let. a). Dans cette éventualité, le projet reprend un instrument éprouvé du droit de procédure cantonal et prévoit de procéder à la substitution par des dommages-intérêts. La partie qui a eu gain de cause obtient ainsi directement une indemnité en argent équivalant à la valeur de la prestation qui n’a pas été exécutée en nature (p. ex. la contre-valeur d’un tableau qui n’a pas pu être retrouvé chez la partie succombante). Un dommage supplémentaire ne peut être invoqué dans cette procédure sommaire, mais la partie qui a eu gain de cause garde toute latitude de le faire valoir dans un nouveau procès, dans une procédure qui ne connaît pas de restrictions.
– La partie créancière n’est toutefois pas tenue d’entreprendre des démarches préalables en vue de requérir une exécution en nature (manifestement vouée à l’échec). Au contraire, elle a la possibilité de solliciter la conversion en argent d’emblée (al. 1, let. b). Chaque prétention non pécuniaire peut ainsi être facilement convertie en une prétention pécuniaire et être exécutée directement par voie de poursuite, avec peut-être davantage de chances de succès (la décision de conversion vaut titre de mainlevée définitive). Il est même possible que le tribunal compétent au fond fixe déjà lui-même la contrevaleur. A la différence de la procédure cantonale, la conversion n’est pas subsidiaire, ce qui épargne des procédures inutiles au créancier.