Art. 349 Titre portant sur une prestation en argent
Le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP1.
Le bénéficiaire d’un titre authentique doit – comme n’importe quel autre créancier – engager une poursuite, pour obtenir l’exécution de sa prétention. Il ne peut donc pas s’épargner d’introduire la poursuite selon la LP, comme le prévoyait l’avant-projet (vivement critiqué sur ce point). En revanche, arrivé au stade de la mainlevée, il bénéficie d’un avantage non négligeable: si le titre authentique remplit les conditions de l’art. 347, il ne vaut pas simplement titre de mainlevée provisoire, mais bien titre de mainlevée définitive. La LP sera adaptée en conséquence (art. 80 et 81 P-LP, ch. 17 de l’annexe). Ce titre de mainlevée définitive n’est pourtant pas doté de la même efficacité qu’une décision judiciaire: sur le plan matériel, le débiteur n’est notamment pas limité dans ses exceptions (art. 81 al. 2 LP) – dans cette mesure, la situation est la même que dans la mainlevée provisoire. Le degré de la preuve libératoire est toutefois plus exigeant: la partie obligée ne peut se contenter de montrer la vraisemblance de ses exceptions, elle doit bien plus pouvoir les prouver immédiatement. La preuve par titre est en règle générale indispensable. Si la preuve est admise, l’ayant droit peut encore agir en reconnaissance de son droit (art. 79 LP), car la force de chose jugée fait défaut au titre et la procédure de mainlevée n’a pas le bien-fondé de la prétention pour objet. La partie qui s’oblige peut par ailleurs agir en «libération», si la mainlevée définitive est prononcée. Elle ne pourra cependant pas intenter l’action (suspensive) en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP, mais seulement procéder par une voie extraordinaire. Elle dispose, à titre principal, d’une action en constatation négative sur le modèle de l’art. 85a LP. Mais l’action en répétition de l’indu reste bien entendu aussi ouverte (art. 86 LP). Si le titre authentique ne remplit pas les conditions particulières de l’art. 347, il permettra quand même – comme jusqu’à présent – d’obtenir la mainlevée provisoire.