Art. 354 Objet de la convention d’arbitrage
L’arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.
Le contenu de cette disposition correspond à la première partie de l’art. 5 CA. L’art. 177 al. 1 LDIP, selon lequel seules les causes de nature patrimoniale peuvent faire l’objet d’un arbitrage, n’a donc pas été repris. La disponibilité d’une prétention et son étendue sont déterminées par le droit matériel. Dans les cas d’arbitrage interne, il s’agira généralement du droit suisse. Un droit qui n’est pas disponible ne peut être soustrait aux juridictions étatiques en cas de litige. La notion de «libre disposition» du droit va d’une part plus loin que le terme de «cause de nature patrimoniale» car elle englobe aussi les litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale, comme l’exclusion d’un membre d’une association culturelle ou des prétentions de nature non patrimoniale découlant d’une violation des droits de la personnalité. Par ailleurs, elle est plus restrictive car il faut vérifier dans chaque cas la disponibilité du droit. Cette vérification n’est pas exigée dans l’arbitrage international. Le caractère impératif d’un for n’a par contre aucune influence sur l’arbitrabilité d’un litige. Le législateur en décidé ainsi lors de l’adoption de la LFors.