Art. 363 Obligation de déclarer
1 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.
2 Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.
Cette disposition est nouvelle. Elle correspond à l’usage national et international et s’appuie sur la formulation de l’art. 12 ch. 1 de la loi-type de la CNUDCI. Si l’on qualifie la mission de l’arbitre de contrat de mandat, comme le fait la doctrine presque unanime, le devoir de révéler découle également des obligations du mandataire (art. 398 al. 2 CO). Contrairement à l’avant-projet, le critère de l’impartialité est énoncé explicitement pour plus de clarté et pour aligner le texte sur le droit étranger et international. Afin de protéger le secret professionnel des avocats ainsi que d’autres obligations de garder le secret, l’obligation de révéler est limitée à la présence de faits: les faits mêmes, pertinents quant au secret, ne doivent donc pas être révélés.