Article 364
Mis à jour le 28.04.2013
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Art. 364 Acceptation du mandat

1 Les arbitres confirment l’acceptation de leur mandat.

2 Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat.

Message
p. 7003

Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 14 CA, sans toutefois limiter l’acceptation des arbitres à la «contestation qui leur est soumise», comme prévu à l’art. 14, al. 2, CA. La pratique décidera si les arbitres sont tenus de rester en fonction en cas d’élargissement considérable du litige. En outre, l’al. 2 a pour conséquence que personne ne peut être obligé d’accepter un mandat comme arbitre.