Article 368
Mis à jour le 28.04.2013
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Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.

3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

Message
p. 7004

Cette disposition correspond à l’art. 19 CA. Elle est importante surtout pour les tribunaux arbitraux dans lesquels une association ou, en cas de clauses compromissoires statutaires, une société exerce une influence sur la constitution du tribunal arbitral (cf. p.ex. ATF 97 I 488 et ATF 76 I 87). Comme en cas de récusation d’un arbitre, la communication immédiate au tribunal arbitral et à la partie adverse a été prévue (al. 1, 2e phr.).