Article 373
Mis à jour le 07.05.2021
0
1
0
1

Art. 373 Règles générales de procédure

1 Les parties peuvent:

a. régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b. régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c. soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

5 Chaque partie peut se faire représenter.

6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.

Message
p. 7005

L’al. 1 correspond à l’art. 182 al. 1 LDIP. L’al. 2 correspond du point de vue du contenu à l’art. 182 al. 2 LDIP. En particulier, l’abandon de la seconde partie de la phrase n’a pas de portée matérielle. L’al. 3 est nouveau et confirme l’admissibilité de la délégation, fréquente dans la pratique, de certaines questions de procédure au président du tribunal arbitral. L’al. 4 correspond à l’art. 182 al. 3 LDIP. Le contenu de l’al. 5 correspond à celui de l’art. 25 let. d CA. L’art. 7 CA, qui prévoyait la nullité de clauses excluant les juristes de la procédure, a été supprimé. Ces clauses peuvent en effet reposer sur des motifs légitimes comme la volonté de limiter les frais de la procédure ou créer un climat propice à un règlement amiable. Il revient à la pratique de déterminer les limites que posent le droit d’être entendu et la protection de la personnalité à la licéité de telles clauses. L’al. 6 correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 119 II 388).