Article 372
Mis à jour le 17.01.2024
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Art. 372 Litispendance

1 L’instance arbitrale est pendante:

a. dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b. si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2 Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi.

Message
p. 7005

L’al. 1 correspond à l’art. 181 LDIP, à une innovation près: la litispendance peut également être déclenchée par l’introduction de la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties. Malgré l’identité des notions, la litispendance n’a pas les mêmes effets en procédure arbitrale que dans la procédure civile devant les tribunaux étatiques. Ainsi, elle ne fonde pas de compétence en matière de demande reconventionnelle (voir à ce sujet l’art. 377 al. 2). L’al. 2 précise la relation entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral lorsque tous deux sont saisis du même litige entre les mêmes parties. Si le premier tribunal saisi est le tribunal étatique, l’art. 61 s’applique (voir art. 7 LDIP).