Art. 379 Sûretés pour les dépens
Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.
Message
p. 7007
Cette disposition est nouvelle. Le CA et la LDIP ne règlent pas cette question. L’avant-projet partait du principe que les sûretés pour les dépens ne seraient pas admises. Cette position a été critiquée à juste titre lors de la consultation. Si la sûreté n’est pas fournie, le défendeur peut renoncer à l’arbitrage en vertu de l’art. 378 al. 2 appliqué par analogie. Un nouvel arbitrage ou une demande devant le tribunal étatique sont alors possibles.