Art. 384 Contenu de la sentence
1 La sentence arbitrale contient:
a.
la composition du tribunal arbitral;
b.
l’indication du siège du tribunal arbitral;
c.
la désignation des parties et de leurs représentants;
d.
les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e.
sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f.
le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est rendue.
2 La sentence est signée; la signature du président suffit.
L’al. 1 correspond pour l’essentiel à l’art. 33 al. 1 CA. La pratique actuelle en la matière reste pleinement valable. Contrairement à l’art. 238 let. f la sentence arbitrale ne doit pas contenir d’indication des voies de recours – eu égard aux tribunaux non professionnels et à la pratique suivie jusqu’à ce jour. L’art. 382 ne fait que fixer le contenu minimal d’une sentence arbitrale. L’al. 2 correspond à l’art. 189 al. 2 LDIP in fine.