Article 384
Mis à jour le 10.08.2014
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Art. 384 Contenu de la sentence

1 La sentence arbitrale contient:

a. la composition du tribunal arbitral;
b. l’indication du siège du tribunal arbitral;
c. la désignation des parties et de leurs représentants;
d. les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e. sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f. le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g. la date à laquelle elle est rendue.

2 La sentence est signée; la signature du président suffit.

Message
p. 7009

L’al. 1 correspond pour l’essentiel à l’art. 33 al. 1 CA. La pratique actuelle en la matière reste pleinement valable. Contrairement à l’art. 238 let. f la sentence arbitrale ne doit pas contenir d’indication des voies de recours – eu égard aux tribunaux non professionnels et à la pratique suivie jusqu’à ce jour. L’art. 382 ne fait que fixer le contenu minimal d’une sentence arbitrale. L’al. 2 correspond à l’art. 189 al. 2 LDIP in fine.