Art. 385 Accord entre les parties
Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d’une sentence.
Message
p. 7009
Cette disposition reprend l’art. 34 CA. En accord avec la pratique actuelle, la formulation plus large vise à inclure toute forme de règlement du litige par les parties (l’acquiescement, le désistement ou la transaction). Ainsi, le tribunal rend sur requête une sentence constatant que les parties ont mis fin au litige. A cet effet, le tribunal arbitral incorpore dans le dispositif de la sentence arbitrale la partie de la transaction réglant le litige ou y constate l’acquiescement ou le désistement.