Article 386
Mis à jour le 20.07.2015
0
0
1
0

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence

1 Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.

2 Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 1.

3 Ce tribunal certifie, à la requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.

Message
p. 7009

L’al. 1 est nouveau et remplace la notification prévue à l’art. 35, al. 1 à 4, CA par les autorités de dépôt. La notification est ainsi effectuée de manière bien plus simple et moins coûteuse. Les al. 2 et 3 correspondent quant au contenu à l’art. 193 al. 1 et 2 LDIP. L’al. 2 précise qu’il s’agit d’une faculté laissée aux parties. De ce fait, il n’est pas nécessaire que la sentence arbitrale soit déposée pour être exécutable à l’intérieur des frontières suisses. L’al. 3 remplace tout en la simplifiant la prescription de l’art. 44 CA.

TF 5A_843/2014 du 17.3.2015 c. 4

L’arbitre ne peut pas prononcer la mainlevée selon l’art. 79 LP (ATF 136 III 583 c. 2.1). Le juge de l’exécution forcée selon l’art. 386 al. 3 CPC ne peut pas déclarer exécutoire (resp. attester le caractère exécutoire) une mainlevée de l’opposition prononcée par un tribunal arbitral. Il faut au contraire procéder comme si le tribunal arbitral n’avait pas pris la décision irrégulière. Il n’y a ainsi rien qui puisse être déclaré exécutoire (TF 5A_682/2009 du 20.4.2010 c. 4.2.3.4.1).