Art. 38a Dommages nucléaires
1 Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.
2 S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.
3 S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.
Message
Introduit par l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).