Art. 391 Subsidiarité
Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.
Message
p. 7011
Le contenu de cette disposition correspond à l’art. 37 al. 2 CA.
Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.
Le contenu de cette disposition correspond à l’art. 37 al. 2 CA.