Art. 400 Principes
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n’ayant pas de connaissances juridiques.
2bis Le Conseil fédéral met à la disposition du public des informations sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès.
3 Il peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives et celle d’informer le public et de mettre des formulaires à sa disposition.
Art. 400 Principes
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n’ayant pas de connaissances juridiques.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer l’édiction de prescriptions techniques et administratives à l’Office fédéral de la justice.
Dans les dispositions d’exécution qu’il édictera, le Conseil fédéral mettra notamment des formulaires à disposition pour certains actes des parties (al. 1 et 2; p. ex. pour la requête de conciliation et la demande simplifiée; art. 202 et 244). Dans certaines procédures sommaires également, un formulaire pourra faciliter l’accès au tribunal (p. ex. pour la requête de mainlevée selon l’art. 80 ss LP ou pour la déclaration d’insolvabilité selon l’art. 191 LP). Les formulaires devront être rédigés de manière à être accessibles à tout un chacun. Le Conseil fédéral pourra déléguer (al. 3) à l’Office fédéral de la justice la tâche d’édicter des prescriptions administratives et techniques comme celles ayant trait au format du document électronique (art. 139).
p. 2632: Une large majorité des participants a rejeté la proposition d’obliger le tribunal à informer les parties sur les possibilités de financement du procès (art. 97 AP-CPC; synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.15), faisant valoir que le financement privé de procès est une activité commerciale et que les informations données par le juge seraient trop tardives. Le Conseil fédéral renonce par conséquent à cette proposition. Afin toutefois de faire connaître et de promouvoir l’usage des solutions de financement de procès, il propose, en plus des formules pour les actes des parties et du tribunal, de publier des informations générales sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès (voir l’art. 400, al. 2bis, P-CPC et le commentaire de cette disposition).
p. 2683 s.: Art. 400, al. 2bis et 3
L’art. 400, al. 2, CPC prévoit que le Conseil fédéral met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Le Conseil fédéral s’est acquitté de cette tâche en publiant les documents sur le site de l’OFJ (Voir www.ofj.admin.ch > Publications & services > Procédure civile). Il propose d’élargir ces prestations en ajoutant un nouvel al. 2bis: à l’avenir il publiera également, par exemple sous forme de notices, des informations générales sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès. Le Conseil fédéral estime qu’il existe un réel besoin d’information dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le financement du procès. Le financement par des tiers peut permettre à des personnes et des parties qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires, ne serait-ce que pour régler une éventuelle avance de frais, ou qui ne peuvent pas prétendre à l’assistance judiciaire au sens des art. 117 ss CPC, de surmonter ces obstacles financiers et d’exercer leurs droits. Dans ce cas, un tiers – généralement une entreprise spécialisée – finance tous les coûts du demandeur liés à sa prétention; si ce dernier obtient gain de cause, il doit rembourser les montants avancés et verser un supplément fondé sur le résultat. Si le demandeur succombe, les coûts sont entièrement supportés par le tiers qui finance le procès (voir pour plus de détails à ce sujet Benjamin Schumacher, Prozessfinanzierung, thèse, Zurich 2015, p. 5 ss¸ Isaak Meier, Prozessfinanzierung, insbesondere prozessuale und konkursrechtliche Fragen, PCEF 2019, p. 3 ss, et Marcel Wegmüller, Prozessfinanzierung in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Ausblick, REAS 2013, p. 235 ss, tous trois avec références). Le Conseil fédéral considère que l’information du public et la mise de formulaires à sa disposition permettront de garantir que les parties qui ne sont pas représentées par un avocat auront connaissance des possibilités de financement (informer les clients sur les possibilités de financement fait partie du devoir de diligence qui incombe à l’avocat; voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2014 du 22 janvier 2015, consid. 4.3.1; Benjamin Schumacher/Hans Nater, Prozessfinanzierung und anwaltliche Aufklärungspflichten, RSJ 2016, p. 43 ss.). Cette nouvelle tâche pourra également être déléguée à l’OFJ; l’al. 3 est complété en ce sens. Tenant compte des avis critiques de la majorité des participants à la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.15. Voir aussi Benjamin Schumacher, Richterliche Pflicht zum Hinweis auf private Prozessfinanzierung? Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesrates zur Teilrevision der ZPO, PJA 2018, p. 458 ss.), le Conseil fédéral renonce à élargir le devoir d’informer sur les frais qui incombe au tribunal en vertu de l’art. 97 CPC (voir le ch. 4.3).