Article 401a
Mis à jour le 02.01.2025
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Art. 401a Statistiques et nombre de cas

La Confédération et les cantons veillent conjointement avec les tribunaux à l’établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l’application de la présente loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts des procédures.

Message
applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020

p. 2629: L’adoption d’une base légale au niveau fédéral permettant de disposer de statistiques sur une base unifiée dans toute la Suisse a certes été saluée par une courte majorité de participants. Toutefois, les cantons et les tribunaux, principalement concernés par la proposition, la rejettent dans leur majorité, en raison notamment des coûts et du travail engendrés (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.62). Le Conseil fédéral maintient malgré cela sa proposition tout en l’adaptant (voir art. 401a P-CPC), car disposer de données uniformes pour toute la Suisse en matière de procédure civile lui paraît toujours être une nécessité. Les objections des cantons et des tribunaux seront en particulier à prendre en compte lors de la mise en œuvre, de sorte à éviter des charges supplémentaires à chaque fois que cela est possible.

p. 2632: En principe, les modifications proposées de lois en vigueur ne requièrent pas de mesures supplémentaires de mise en œuvre par voie d’ordonnance. C’est également le cas pour la nouvelle obligation du Conseil fédéral, qu’il peut déléguer à l’office fédéral de la justice, de publier des informations sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour le procès, prévue à l’art. 400, al. 2bis, P-CPC (voir le commentaire de l’art. 400, al. 2bis et 3, P-CPC et le ch. 4.3) et pour la récolte et l’établissement de statistiques et de chiffres (voir l’art. 401a P-CPC et le commentaire de cette disposition).

p. 2684 s.: Art. 401a Statistiques et nombre de cas

Les travaux préparatoires ont clairement montré qu’il n’existe pas aujourd’hui en Suisse de réelles statistiques relatives à la procédure civile et qu’une grande proportion de chiffres et de statistiques importants pour la compréhension de la pratique du CPC ne sont actuellement pas disponibles pour l’ensemble de la Suisse (voir ci-dessus au ch. 1.1.5). Si certaines données relatives au fonctionnement du système judiciaire et donc aussi au droit de la procédure civile sont collectées dans le cadre des travaux de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), un comité d’experts du Conseil de l’Europe (Pour plus d’informations, consulter http://www.europewatchdog.info/instrumente/fachgremien/effizienz-der-justiz-cepej/), ces données, les seules disponibles pour l’ensemble de la Suisse, sont encore fragmentaires et, pour diverses raisons, peu pertinentes. Ceci contraste avec d’autres pays européens comme l’Allemagne ou l’Autriche. Disposer d’informations fiables sur la réalité juridique est toutefois fondamental pour l’adaptation et la révision des lois et pour la recherche (Voir aussi ISAAK MEIER, Evaluative Justizstatistik – am Beispiel des Einleitungsverfahrens, PCEF 37/2016, p. 5 ss, 6 s.). Ainsi, une base légale pour établir des statistiques et recenser le nombre de procédures civiles doit figurer dans le code de procédure civile directement. Sans aucun doute, il s’agit d’une tâche communautaire qu’il revient à la fois à la Confédération, aux cantons et aux tribunaux cantonaux et fédéraux de mener. C’est par la coopération entre ces autorités que les statistiques et le nombre des cas pourront être établis de manière uniforme et donc comparable, dans l’ensemble de la Suisse et sur le long terme. Cet objectif est d’ailleurs directement dans l’intérêt de la Confédération, des cantons et des tribunaux, mais aussi dans l’intérêt de la société et du public. La nouvelle disposition prévoit ainsi que la Confédération et les cantons, conjointement avec les tribunaux, veillent à l’établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l’application de la loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts de procédures devant les tribunaux et les autorités de conciliation. Ce mandat s’adresse simultanément à la Confédération, aux cantons et aux tribunaux, et ne pourra être accompli de manière efficace que par la coopération entre ces acteurs pour des raisons évidentes de compétences et de ressources. Les chiffres et autres données essentiels et déterminants pour le fonctionnement et la compréhension de la procédure civile seront recueillis et exploités. Il s’agira en premier lieu des données relatives au nombre de procédures introduites et liquidées, classées selon le type de procédure et le domaine du droit concerné, et en second lieu des données concernant la durée et les coûts des procédures civiles. La collecte de données devra à l’opposé respecter le principe de proportionnalité et se limiter à ce qui est nécessaire; au-delà, la collecte se fera comme aujourd’hui par les scientifiques et les chercheurs.

Les critiques exprimées lors de la consultation, par les cantons en particulier, seront prises en compte lors de la mise en oeuvre de la disposition (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.62.): Ainsi, les charges organisationnelles et financières supplémentaires pour les cantons ou les tribunaux sont autant que possible à éviter et l’autonomie des cantons dans l’organisation judiciaire est à respecter. Cette tâche étant par ailleurs commune à tous les acteurs, la Confédération assumera sa part de l’exécution. Au vu des critiques exprimées, le Conseil fédéral renonce à concrétiser la disposition plus en détail au niveau de la loi. La détermination des données et des chiffres à recenser, de même que la fréquence des recensements et les délais transitoires qui seront accordés devront être fixés en commun, par la Confédération, les cantons et les tribunaux. L’on s’appuiera naturellement sur les structures existantes et les évaluations déjà effectuées, notamment les chiffres recueillis dans le cadre de l’enquête de la CEPEJ ou par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Ces données seront développées de manière adéquate si cela s’avère pertinent. Les travaux actuels effectués dans le cadre du projet «Justitia 4.0» visant à développer la communication par voie électronique offriront certainement des possibilités substantielles de synergies.

p. 2687: Des dépenses supplémentaires seront indirectement supportées par la Confédération dans la mesure où elle devra assumer de nouvelles tâches en lien avec l’obligation de publier des informations générales sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès et avec la récolte et l’établissement de statistiques et de chiffres (voir les art. 400, al. 2bis, et 401a P-CPC et le commentaire de ces dispositions). Les services et les autorités compétents assumeront ces nouvelles tâches dans le cadre des moyens financiers disponibles et avec le personnel existant.