Article 404
Mis à jour le 16.07.2015
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Art. 404 Application de l’ancien droit

1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.

2 La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.

Message
p. 7013

Art. 404 et 405  Les procès en cours à l’entrée en vigueur du code de procédure civile unifiée sont régis par le droit de procédure (cantonal) en vigueur jusqu’à la clôture de la procédure ( art. 404 al. 1 ). Cependant, une fois la décision rendue, les voies de recours cantonales se déterminent selon le CPC ( art. 405 ). La règle de droit transitoire relative à la compétence à raison du lieu ( art. 404 al. 2 ) reprend le contenu de l’art. 38 LFors.